Travail en hauteur
Le travail en hauteur est réglementé par le Code du travail. De nouvelles dispositions sont inscrites dans le décret du 1er septembre 2004 afin de renforcer la sécurité des travailleurs.
Les règles du travail en hauteur
Jusqu'en 2004, le travail en hauteur désignait tous les postes situés à plus de 3 mètres. Cette notion n'est plus valable aujourd'hui. Les mesures de prévention des risques de chutes doivent être mises en place quelle que soit la hauteur de l'activité.
Le Code du travail mentionne les règles à suivre pour la conception, l'aménagement et l'utilisation des lieux de travail et pour la conception et l'utilisation d'équipements pour le travail en hauteur.
Des dispositions spécifiques pour certains corps de métiers (bâtiment, travaux publics...) et certains salariés (travailleurs indépendants, mineurs...) sont aussi précisées.
Pour les lieux de travail, les règles de sécurité lors de la conception du bâtiment portent sur :
? les passerelles, planchers en encorbellement et plateformes en surélévation ;
? les puits et trappes ;
? les toitures en matériaux dits fragiles ;
? les parties vitrées ;
? les ouvrants en élévation ou en toiture.
Les travaux temporaires en hauteur doivent être effectués à partir d'un plan de travail conçu, installé ou équipé de manière à préserver la santé et la sécurité des travailleurs (article R. 4323-58). Des réglementations spécifiques s'appliquent aux échafaudages. Selon le Code du travail, il est interdit d'utiliser des échelles et des cordes.
Les travaux de bâtiment et de génie civil doivent respecter des mesures spécifiques. Les principales sont :
? une obligation de signalisation avec interdiction d'accès au moyen de dispositifs matériels ;
? une protection des ouvertures donnant sur le vide, des puits, des galeries inclinées, des trémies par des garde-corps temporaires, des planchers provisoires...
? l'installation de garde-corps rampants provisoires.
Le travail en hauteur pour les mineurs
Sur les chantiers de bâtiment et de travaux publics, il est interdit d'employer des mineurs pour réaliser des travaux en élévation (article D. 4153-36). Les tâches suivantes leur sont aussi interdites :
? les travaux sur nacelles suspendues, échafaudages volants, échelles suspendues et plateformes élévatrices sur mâts ou élévateurs à nacelle ;
? le montage et le démontage des échafaudages et de tous autres dispositifs de protection.
Les étudiants et les apprentis peuvent toutefois obtenir des dérogations dans le cadre de leur formation (article D. 4153-48).